Rémunération
RÉMUNÉRATION MENSUELLE MINIMALE
L'apprenti perçoit une rémunération minimale mensuelle correspondant à un pourcentage du SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance) qui varie en fonction de son âge et de sa progression dans le cycle de formation.
Cette rémunération mensuelle ne dépend pas du nombre de jours passés par l’apprenti chez son employeur au cours d’un mois donné
Le tableau ci-dessous présente les rémunérations brutes mensuelles minimale de l’apprenti.
Sur la base horaire de 35 heures, le barème applicable au 1er janvier 2024 est : SMIC = 1 709,28 €
- Simulateur Apprenti
- Simulateur Entreprise
ACCORD COLLECTIF DE LA BRANCHE PROFESSIONNELLE DE L'EMPLOYEUR
Les montants présentés dans le tableau précédent peuvent être majorés si un accord collectif a été conclu au niveau de la branche professionnelle applicable dans l’entreprise qui accueille l’apprenti.
Ces conventions collectives imposent des pourcentages plus élevés que ceux indiqués dans le tableau de rémunération minimum.
Parfois, on parle aussi de Salaire Minimum Conventionnel (SMC), salaire minimum garanti par la convention collective applicable à l'entreprise en fonction du positionnement des salariés dans les grilles de classification conventionnelle ou du coefficient hiérarchique.
Dans ce cas, le salaire mensuel perçu par un apprenti correspond au salaire le plus élevé entre le pourcentage du SMIC et le même pourcentage du SMC.
Dans la métallurgie, le BTP, …, un apprenti de 22 ans en 2ème année de formation sera rémunéré à hauteur de 65 % (et non 61 %).
APPRENTI PRÉPARANT UNE LICENCE PROFESSIONNELLE
La rémunération minimale perçue par l'apprenti préparant une licence professionnelle pendant le contrat ou la période d'apprentissage correspond à celle fixée pour une 2ème année d'exécution du contrat.
ArticleD6222-32 du code du travail
Un apprenti de 22 ans préparant une licence professionnelle percevra une rémunération mensuelle minimale de 61 % du SMIC.
CONTRAT D'APPRENTISSAGE COUVRANT UNE PARTIE DE LA FORMATION
Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, l'apprenti est considéré, en ce qui concerne sa rémunération, comme ayant accompli une durée d'apprentissage égale à ce cycle de formation.
ArticleD6222-28-1 du code du travail
Un apprenti de 22 ans préparant une 2ème année de Master en apprentissage après avoir réalisé la 1ère année du Master en formation initiale percevra une rémunération mensuelle minimale de 2ème année, soit 61 % du SMIC.
Un apprenti de 20 ans préparant une 3ème année de BUT en apprentissage après avoir réalisé les 1ère et 2ème années du BUT en formation initiale percevra une rémunération mensuelle minimale de 3ème année, soit 67 % du SMIC.
SUCCESSION DE CONTRATS D'APPRENTISSAGE
Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent.
Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à celle qu’il pouvait prétendre chez ce nouvel employeur lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent.
Les pourcentages de rémunérations en fonction de l'âge restent applicables s'ils sont plus favorables.
ArticleD6222-29 du code du travail
Un apprenti de 22 ans signe un nouveau contrat d’apprentissage avec le même employeur, après avoir effectué un BUT en apprentissage au cours duquel il a été rémunéré à hauteur de 78 % du SMIC lors de sa 3ème année.
La rémunération minimale qu’il percevra durant la totalité de la durée de son contrat de Master sera de 78 % du SMIC.
Un apprenti de 22 ans signe un nouveau contrat d’apprentissage avec un employeur différent, après avoir effectué un BUT en apprentissage au cours duquel il a été rémunéré à hauteur de 85 % du SMIC lors de sa 3ème année (soit plus que le minimum légal).
La rémunération minimale qu’il percevra durant la totalité de la durée de son contrat de Master sera de 78 % du SMIC.
MAJORATION DE SALAIRE
Le pourcentage de rémunération prévue par le code du travail est majorée de 15 points si les conditions suivantes sont toutes remplies :
Le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à 1 an
L'apprenti prépare un diplôme de même niveau que celui précédemment obtenu
La qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou titre précédemment obtenu
Cette majoration ne s'applique pas au salaire minimum prévu par une convention collective.
ArticleD6222-30 du code du travail
Après avoir obtenu une licence professionnelle, un apprenti de 20 ans en préparer une seconde dans l’objectif d’acquérir une double compétence. Il percevra une rémunération mensuelle minimale de 51 + 15 = 66 % du SMIC.
CHANGEMENT DE TRANCHE D'AGE
Les majorations liées au passage d'une tranche d'âge à une autre prennent effet à compter du 1er jour du mois suivant la date d'anniversaire de l'apprenti.
ArticleD6222-31du code du travail
Un apprenti en 1ère année de BUT atteint l’âge de 18 ans courant novembre. Sa rémunération mensuelle passera de 27 % à 43 % du SMIC le 1er décembre.
COTISATIONS SALARIALES / IMPOSITION
D’un point de vue fiscal, un apprenti bénéficie des avantages suivants :
Aucune cotisation salariale n'est retranchée de son salaire brut dans la limite de 79 % du Smic. La part de rémunération au-delà de ce montant reste soumise à cotisations
Son salaire est exonéré de CSG et de CRDS
Son salaire est exonéré de l'impôt sur le revenu (et n'augmente pas non plus le revenu fiscale des parents) dans la limite du montant annuel du SMIC
RETENUES POUR AVANTAGES EN NATURE / PRIMES
Des retenues pour avantages en nature (nourriture ou logement) prévus au contrat d'apprentissage peuvent être effectuées dans la limite de 75 % du salaire.
Un apprenti doit percevoir les primes dues à l’ensemble des autres salariés en application d’une convention collective ou d’un engagement unilatéral de l’employeur (primes de vacances, de 13e mois, indemnités de transport), sans qu’elles s’imputent sur sa rémunération minimale.